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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1988 FIXANT LA PERIODICITE,L'OBJET ET L'ETENDUE DES VERIFICATIONS DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES AINSI QUE LE CONTENU DES RAPPORTS RELATIFS AUXDITES VERIFICATIONS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1988 FIXANT LA PERIODICITE,L'OBJET ET L'ETENDUE DES VERIFICATIONS DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES AINSI QUE LE CONTENU DES RAPPORTS RELATIFS AUXDITES VERIFICATIONS)

La vérification périodique des installations électriques consiste à s'assurer du maintien des installations en état de conformité ; elle comporte en outre :


- l'examen des modifications ou extensions en vue de s'assurer de la conformité aux dispositions réglementaires des parties d'installation ainsi modifiées ou ajoutées ;


- le cas échéant, l'examen de l'incidence d'une modification d'affectation de locaux ou emplacements.


Lorsqu'un vérificateur ou un organisme vérificateur intervient pour la première fois dans un établissement, la vérification qu'il effectue doit être conduite comme une vérification initiale, visée à l'article 2 ci-dessus, autant qu'il le juge nécessaire afin d'avaliser les documents mis à sa disposition.