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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'INSTALLATION DES MATERIELS ELECTRIQUES SUR LES EMPLACEMENTS PRESENTANT DES RISQUES D'EXPLOSION)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'INSTALLATION DES MATERIELS ELECTRIQUES SUR LES EMPLACEMENTS PRESENTANT DES RISQUES D'EXPLOSION)


Le matériel peut ne pas être d'un type utilisable en atmosphère explosive dans les emplacements où :

- soit le risque d'explosion est prévenu par des mesures particulières telles que la surpression interne du local, la dilution continue ou l'aspiration à la source ; ces deux dernières mesures ne peuvent être utilisées que lorsque le débit maximal de dégagement gazeux inflammable est connu avec certitude. Les installations électriques correspondantes doivent être conçues, réalisées et exploitées suivant les règles de l'art et de telle manière que toute défaillance des mesures particulières utilisées implique la mise en oeuvre de mesures compensatrices permettant d'éviter le risque d'explosion ;

- soit la présence de matériel électrique n'accroît pas le risque d'explosion en raison de l'existence par ailleurs de flammes ou de points chauds inhérents à l'activité exercée (chaufferies au gaz, locaux équipés de fours à gaz, etc.).