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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'INSTALLATION DES MATERIELS ELECTRIQUES SUR LES EMPLACEMENTS PRESENTANT DES RISQUES D'EXPLOSION)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'INSTALLATION DES MATERIELS ELECTRIQUES SUR LES EMPLACEMENTS PRESENTANT DES RISQUES D'EXPLOSION)


Le matériel électrique doit être choisi en fonction du risque d'apparition des atmosphères explosives et de la nature de celles-ci.

I. - Lorsque le risque provient de la présence d'une atmosphère explosive gazeuse (gaz, vapeur ou brouillards) :

1° Dans les zones où une telle atmosphère explosive gazeuse est présente en permanence ou pendant de longues périodes, les installations électriques doivent être entièrement réalisées en " sécurité intrinsèque " de catégorie " ia "; les matériels et systèmes doivent avoir reçu le certificat de conformité correspondant défini par le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 et de ses textes d'application, notamment l'arrêté du 9 août 1978.

2° Dans les zones où une telle atmosphère explosive gazeuse est susceptible de se former en fonctionnement normal, les installations électriques doivent être entièrement constituées de matériels utilisables en atmosphères explosives et répondant aux dispositions du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 et de ses textes d'application.

3° Dans les zones où une telle atmosphère explosive n'est pas susceptible de se former en fonctionnement normal et où une telle formation, si elle se produit, ne peut subsister que pendant une courte période, les installations électriques doivent :

- soit répondre aux dispositions du 2° ci-dessus ;

- soit être constituées de matériels électriques conformes aux règles de construction d'une norme reconnue pour du matériel électrique industriel qui, en service normal, n'engendre ni arcs, ni étincelles, ni surfaces chaudes susceptibles de provoquer une inflammation ou une explosion.

II. - Lorsque le risque provient de la présence de poussières ou fibres soit parce qu'elles sont elles-mêmes explosives, soit parce qu'elles peuvent être à l'origine d'une atmosphère explosive, le matériel électrique doit être conçu ou installé pour s'opposer à leur pénétration afin d'éviter tout risque d'inflammation ou d'explosion.

En outre, des mesures doivent être prises pour éviter que l'accumulation de ces poussières ou fibres sur les parties des installations soit susceptible de provoquer un échauffement dangereux. Par conception des installations, ces échauffements doivent être limités de façon qu'ils ne puissent provoquer en fonctionnement normal, du fait de la température de surface, l'inflammation de ces poussières ou fibres.