Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1988 FIXANT LES MODALITES PRATIQUES DE REALISATION DE MESURES DE PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1988 FIXANT LES MODALITES PRATIQUES DE REALISATION DE MESURES DE PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS)
I. - Les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31 à 35 du décret susvisé doivent :
1° (paragraphe abrogé).
2° (paragraphe abrogé).
3° S'il s'agit d'installations du domaine H.T.A. entrant dans le champ d'application de la norme NF C 13-200 fixant les règles de sécurité relatives aux installations électriques à haute tension, norme homologuée le 20 mars 1987, répondre aux dispositions des sections 413 et 442 de ladite norme ;
4° (paragraphe abrogé).
5° S'il s'agit d'installations spécifiques du domaine H.T.A. telles que brûleurs à mazout, appareils de radiologie, chaudières électriques, moteurs alimentés par transformateurs en montage bloc, répondre à des dispositions analogues à celles visées au 4° ci-dessus.
II. - Pour les installations du domaine H.T.B., des dispositions analogues à celles de la section 413 de la norme NF C 13-100 ou NF C 13-200 visées au I ci-dessus doivent être mises en oeuvre en ce qui concerne les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31 à 35 du décret susvisé.