Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1988 FIXANT LES MODALITES PRATIQUES DE REALISATION DE MESURES DE PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1988 FIXANT LES MODALITES PRATIQUES DE REALISATION DE MESURES DE PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS)
I. - Les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31 à 35 du décret susvisé doivent :
1° S'il s'agit d'installations du domaine H.T.A. entrant dans le champ d'application de la norme NF C 13-100 fixant les règles de sécurité relatives aux installations des postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension, norme homologuée par l'arrêté du 2 mai 1983, répondre aux dispositions des sections 413, 434 et 533 de ladite norme ;
2° S'il s'agit d'installations du domaine H.T.A. entrant dans le champ d'application :
- soit de la norme NF C 13-101 fixant les règles de sécurité relatives aux installations des postes de livraison semi-enterrés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension, norme homologuée par décision du 5 novembre 1985 ;
- soit de la norme NF C 13-102 fixant les règles de sécurité relatives aux installations des postes de livraison simplifiés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension, norme homologuée par décision du 5 novembre 1985 ;
- soit de la norme NF C 13-103 fixant les règles de sécurité relatives aux installations des postes de livraison sur poteau, alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension, norme homologuée par décision du 5 novembre 1985,
répondre aux dispositions de la section 413 de la norme correspondante ;
3° S'il s'agit d'installations du domaine H.T.A. entrant dans le champ d'application de la norme NF C 13-200 fixant les règles de sécurité relatives aux installations électriques à haute tension, norme homologuée le 20 mars 1987, répondre aux dispositions des sections 413 et 442 de ladite norme ;
4° S'il s'agit d'installations du domaine H.T.A. entrant dans le champ d'application de la norme NF C 15-150 fixant les règles de sécurité relatives aux installations de lampes à décharge à cathode froide alimentées à haute tension à partir d'une installation électrique à basse tension, norme homologuée par l'arrêté du 30 novembre 1982, répondre aux dispositions des articles 4 et 6 de ladite norme ;
5° S'il s'agit d'installations spécifiques du domaine H.T.A. telles que brûleurs à mazout, appareils de radiologie, chaudières électriques, moteurs alimentés par transformateurs en montage bloc, répondre à des dispositions analogues à celles visées au 4° ci-dessus.
II. - Pour les installations du domaine H.T.B., des dispositions analogues à celles de la section 413 de la norme NF C 13-100 ou NF C 13-200 visées au I ci-dessus doivent être mises en oeuvre en ce qui concerne les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31 à 35 du décret susvisé.