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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1988 FIXANT LES MODALITES PRATIQUES DE REALISATION DE MESURES DE PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1988 FIXANT LES MODALITES PRATIQUES DE REALISATION DE MESURES DE PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS)


Pour les installations visées à l'article 3 ci-dessus, les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet de l'article 36 du décret susvisé doivent répondre aux dispositions des articles 414-1 ou 414-2 de ladite norme NF C 15-100 ; celles faisant l'objet de l'article 39 dudit décret doivent répondre aux dispositions de l'article 414-3 de la même norme.