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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1988 FIXANT LES MODALITES PRATIQUES DE REALISATION DE MESURES DE PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1988 FIXANT LES MODALITES PRATIQUES DE REALISATION DE MESURES DE PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS)


La tension limite conventionnelle de sécurité en courant alternatif telle que définie à l'article 2 du décret susvisé est de :

25 volts pour les masses situées dans des locaux ou sur des emplacements de travail mouillés tels que définis au même article 2 ;

50 volts pour les autres locaux ou emplacements de travail.

Toute tension de contact égale ou supérieure à ces valeurs doit être coupée dans un temps au plus égal à celui défini par le tableau ci-dessous :
TENSIONS DE CONTACT (en volts) :
Masses situées dans des locaux ou sur des emplacements mouillés :
inférieure à 25; 25; 40; 50; 65; 96; 145; 195; 250; 370.
Masses situées dans des locaux ou sur des emplacements autres que mouillés :
inférieure à 50; 50; 75; 90; 110; 150; 220; 280; 350; 500.

TEMPS DE COUPURE MAXIMAL (en secondes) :
non limité; 5; 1; 0,5; 0,2; 0,1; 0,05, 0,03; 0,02; 0,01.

En courant continu lisse, les tensions limites conventionnelles sont respectivement de 60 volts et de 120 volts suivant qu'il s'agit de locaux ou emplacements de travail mouillés ou non.