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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1988 FIXANT LES MODALITES PRATIQUES DE REALISATION DE MESURES DE PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1988 FIXANT LES MODALITES PRATIQUES DE REALISATION DE MESURES DE PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS)


Les conducteurs isolés, utilisés comme conducteurs de protection, doivent être repérés par la double coloration vert et jaune.

Tout conducteur portant la coloration ainsi définie doit être exclusivement utilisé comme conducteur de protection ou conducteur Pen.

Toutefois les dispositions du présent article ne sont applicables aux installations existantes qu'au fur et à mesure des travaux de renouvellement ou de modification, sous réserve :

- que le conducteur de protection, dont l'isolant est d'une autre couleur, soit repéré par enrubannage vert et jaune à tout endroit où l'enveloppe de ce conducteur est apparente et à proximité de chaque connexion ;

- que n'apparaisse aucune coloration vert et jaune sur un conducteur utilisé comme conducteur actif.