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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 1988 RELATIF AUX CIRCUITS ELECTRIQUES MIS EN OEUVRE DANS LE SOUDAGE ELECTRIQUE A L'ARC ET PAR RESISTANCE ET DANS LES TECHNIQUES CONNEXES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 1988 RELATIF AUX CIRCUITS ELECTRIQUES MIS EN OEUVRE DANS LE SOUDAGE ELECTRIQUE A L'ARC ET PAR RESISTANCE ET DANS LES TECHNIQUES CONNEXES)


Lorsque, compte tenu du procédé utilisé, les dispositions de l'article 16 du décret susvisé ne peuvent être appliquées à la totalité des parties actives soit pour la pièce conductrice, soit pour d'autres parties du circuit telles que des électrodes, l'ensemble des prescriptions suivantes doit être observé :

1° Les surfaces des parties actives du matériel utilisé non mises hors de portée doivent être réduites au strict minimum compatible avec la technologie du procédé utilisé ;

2° La plus grande des tensions nominales mises en jeu par la source principale de courant ne dépasse pas la limite supérieure du domaine de tension B.T.A. ;

3° S'il est fait usage d'une source auxiliaire sur le même circuit, notamment pour amorcer ou stabiliser un arc, celle-ci doit satisfaire :

- soit aux dispositions du 2° ci-dessus ;

- soit aux dispositions de l'article 7 du décret susvisé relatives aux installations à T.B.T.S. ou T.B.T.P. ;

- soit aux dispositions du III de l'article 16 du décret susvisé relatives aux sources d'alimentation à impédance de protection ;

4° Sauf dans les cas prévus à l'article 5 ci-après, le circuit concerné doit être séparé des parties actives de tout autre circuit par une double isolation ou une isolation renforcée en tenant compte des conditions d'influences externes, conformément aux dispositions de l'article 36 du décret susvisé ;

5° Lorsqu'il n'est pas possible d'assurer l'isolement complet du circuit concerné par rapport à la terre et sauf dans les cas prévus à l'article 5 ci-après, la mise à la terre de ce circuit doit être réalisée en un seul point :

- soit au niveau de la pièce conductrice mise en oeuvre ;

- soit, à défaut, au niveau du support direct de cette pièce ;

6° Sauf dans les cas prévus à l'article 5 ci-après, le conducteur de retour doit être mis hors de portée par isolation et relié au moyen d'un connecteur de pièce :

- soit à la pièce conductrice mise en oeuvre ;

- soit, à défaut, au support direct de cette pièce, en un point le plus proche possible du point de soudage ;

7° Les connecteurs de pièces utilisés doivent permettre d'assurer des connexions fiables et être mis en oeuvre de manière à assurer le meilleur contact électrique possible ;

8° Des mesures efficaces, quelle que soit la phase du processus d'exécution, doivent être mises en oeuvre pour que les travailleurs ne puissent entrer en contact simultanément avec deux pièces conductrices ou éléments conducteurs avoisinants, dont la différence de potentiel dépasse 25 volts en courant alternatif ou 60 volts en courant continu lisse ; ces tensions limites sont réduites à la moitié de leur valeur pour les travaux effectués dans les locaux ou sur les emplacements mouillés.

Ces mesures comprennent notamment :

a) La mise en oeuvre de moyens d'isolation individuels des personnes ;

b) Lorsque la pièce conductrice et son support ne sont pas, avec certitude, isolés de la terre, la liaison équipotentielle de ceux-ci avec les masses et les éléments conducteurs avoisinants.