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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 1988 FIXANT LES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS LABORATOIRES,PLATES-FORMES D'ESSAIS ET ATELIERS PILOTES)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 1988 FIXANT LES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS LABORATOIRES,PLATES-FORMES D'ESSAIS ET ATELIERS PILOTES)


Lorsque, à l'issue d'un montage sur le site d'utilisation, des essais nécessitant la présence de parties actives accessibles doivent être effectués préalablement à la mise sous tension définitive des matériels, des mesures analogues à celles prescrites à l'article 11 ci-dessus doivent être mises en oeuvre de manière à assurer une sécurité équivalente.