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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 1988 FIXANT LES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS LABORATOIRES,PLATES-FORMES D'ESSAIS ET ATELIERS PILOTES)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 1988 FIXANT LES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS LABORATOIRES,PLATES-FORMES D'ESSAIS ET ATELIERS PILOTES)


Dans le cas d'essais de matériels dont le montage dans l'enceinte d'une plate-forme d'essais s'avère impossible, les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus doivent être mises en oeuvre en les adaptant aux caractéristiques de l'emplacement où s'effectue l'essai et être complétées par les mesures suivantes :

- évacuation des emplacements de travail non matériellement séparés ;

- surveillance permanente de la circulation des personnes et des engins de manutention dans la zone d'essais et dans son environnement.