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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 1988 FIXANT LES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS LABORATOIRES,PLATES-FORMES D'ESSAIS ET ATELIERS PILOTES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 1988 FIXANT LES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS LABORATOIRES,PLATES-FORMES D'ESSAIS ET ATELIERS PILOTES)


Lorsque des travaux d'aménagement, de transformation d'un emplacement de travail ou d'essais, ou lorsque des opérations de mise en place, de montage et de démontage de matériels lourds ou encombrants nécessitent l'intervention de personnes non autorisées au sens de l'article 3 du présent arrêté, les points d'alimentation en énergie dont les parties actives ne présentent pas par elles-mêmes le degré minimal de protection IP 2 X ou IP XXB en B.T.A. et B.T.B. ou IP 3 X ou IP XXC en H.T.A. et H.T.B. doivent être consignés suivant les dispositions de l'article 49 du décret susvisé.