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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 1988 FIXANT LES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS LABORATOIRES,PLATES-FORMES D'ESSAIS ET ATELIERS PILOTES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 1988 FIXANT LES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS LABORATOIRES,PLATES-FORMES D'ESSAIS ET ATELIERS PILOTES)


Pour les essais les plus couramment pratiqués, une instruction de service de sécurité spécifique doit définir les attributions habituelles de chaque travailleur ainsi que les modalités d'utilisation des diverses sources d'énergie. Cette instruction doit indiquer les modes opératoires propres à assurer la sécurité des travailleurs ainsi que les mesures de sauvegarde à prendre en cas d'incidents ou d'accidents.

Les essais qui nécessitent l'utilisation d'une procédure électrique inhabituelle doivent faire l'objet d'une étude préalable et d'une instruction particulière de service.