Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 1988 fixant les dispositions particulières applicables à certains locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 1988 fixant les dispositions particulières applicables à certains locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité)


Pour les installations des domaines H.T.A. et H.T.B., les obstacles de protection peuvent être constitués par des garde-corps situés à une distance horizontale des parties actives en rapport avec la tension et au moins égale à 2 mètres, les parties actives nues surplombant les passages de service restant soumises aux conditions d'éloignement définies à l'article 2 ci-dessus.

La largeur des passages entre les garde-corps ou entre ceux-ci et les parois de la construction ne doit pas être inférieure à 0,80 mètre ; elle peut toutefois être réduite à 0,60 mètre dans le cas d'une passerelle aérienne.