Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 1988 fixant les dispositions particulières applicables à certains locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 1988 fixant les dispositions particulières applicables à certains locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité)
Pour les installations du domaine B.T.B. et sous réserve que les portes du local contenant lesdites installations répondent à la condition 2° de l'article 26 du décret susvisé, il est permis de déroger à l'article 16 dudit décret à condition que des obstacles constitués de rambardes ou de panneaux grillagés soient placés à une distance d'au moins 20 centimètres devant les parties actives nues afin d'en interdire l'approche fortuite ; un passage libre d'une largeur minimale de 70 centimètres doit être réservé soit entre les obstacles, soit entre eux et la paroi du local ; la hauteur disponible sous les parties actives nues doit être d'au moins 2,30 mètres.