Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 1988 fixant les dispositions particulières applicables à certains locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 1988 fixant les dispositions particulières applicables à certains locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité)
Pour les installations du domaine B.T.A. et sous réserve que les portes du local contenant lesdites installations répondent à la condition 2° de l'article 26 du décret susvisé, il est permis de déroger à l'article 16 dudit décret à condition que les espaces libres réservés pour les besoins du service autour des parties actives nues aient au moins 2,30 mètres de hauteur et que leur largeur soit au moins de 1 mètre ou 1,20 mètre, selon qu'ils sont bordés par ces parties actives d'un seul côté ou des deux côtés.
En outre, si les parties actives nues appartiennent à un tableau de distribution et sont situées sur la face portant les dispositifs de manoeuvre, le sol ou le plancher doivent être isolants ou isolés, pour la tension considérée, devant cette face sur au moins 1 mètre de largeur.
Si une batterie d'accumulateurs de plus de 150 volts présente des parties actives nues, les surfaces du sol ou plancher d'où sont accessibles ces parties actives doivent être isolantes ou isolées, comme il est dit à l'alinéa précédent. Cette batterie doit, en outre, être disposée de telle sorte qu'il soit impossible à une personne de toucher simultanément deux parties actives nues dont la tension diffère de plus de 150 volts.