Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 1988 fixant les dispositions particulières applicables à certains locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 1988 fixant les dispositions particulières applicables à certains locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité)
Dans les locaux ou emplacements visés à l'article 1er, sont considérées comme satisfaisant aux conditions de mise hors de portée par éloignement visées à l'article 17 du décret susvisé les parties actives nues surplombant un passage de service lorsque leur distance au-dessus du sol ou plancher est au moins égale à :
2,30 mètres pour les installations des domaines B.T.A. et B.T.B. ;
2,50 mètres si la tension nominale U, telle que définie à l'article 3 du décret susvisé, est du domaine H.T.A. et d'une valeur inférieure à 30 kilovolts ;
2,60 mètres si la tension nominale U excède 30 kilovolts sans dépasser 45 kilovolts ;
2,80 mètres si la tension nominale excède 45 kilovolts sans dépasser 63 kilovolts ;
3 mètres si la tension nominale U excède 63 kilovolts sans dépasser 90 kilovolts ;
3,40 mètres si la tension nominale U excède 90 kilovolts sans dépasser 150 kilovolts ;
4 mètres si la tension nominale U excède 150 kilovolts sans dépasser 225 kilovolts ;
5,30 mètres si la tension nominale U excède 225 kilovolts sans dépasser 400 kilovolts.
7,90 mètres si la tension nominale U excède 400 kilovolts sans dépasser 750 kilovolts.