Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1988 relatif aux dispositions assurant la mise hors de portée des parties actives au moyen d'obstacles dans les locaux et emplacements de travail autres que ceux à risques particuliers de choc électrique)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1988 relatif aux dispositions assurant la mise hors de portée des parties actives au moyen d'obstacles dans les locaux et emplacements de travail autres que ceux à risques particuliers de choc électrique)
I. - Dans les installations des domaines B.T.B., H.T.A. et H.T.B. et sans préjudice de l'application des dispositions du II ci-dessous, les prescriptions suivantes doivent être observées :
1. L'interdiction de faire cesser la protection visée au IV de l'article 2 doit être rappelée par des pancartes sur tous les obstacles, qu'ils soient ou non déplaçables ou démontables sans l'aide d'outil ;
2. Les obstacles démontables ou déplaçables seulement à l'aide d'outil doivent être constitués de panneaux ou parties d'enveloppe portant le symbole normalisé de danger électrique ;
3. Si le déplacement ou l'enlèvement d'un obstacle déplaçable ou démontable sans intervention d'outil ne s'accompagne pas automatiquement, par asservissement mécanique, de la mise hors tension prescrite par le IV de l'article 2 ou de la substitution d'un autre obstacle, ces mouvements doivent être rendus impossibles par l'immobilisation permanente de l'obstacle au moyen d'une serrure. La clef de cette serrure ne doit pouvoir être utilisée que sur l'ordre d'une personne spécialement désignée et sous réserve du respect, le cas échéant, des dispositions du II ci-après.
II. - Pour les installations des domaines H.T.A. et H.T.B., la mise hors tension requise par le IV de l'article 2 doit toujours être effectuée avant le déplacement ou l'enlèvement de l'obstacle, même si ces mouvements nécessitent l'emploi d'outil.
III. - Le détail des opérations à effectuer pour assurer cette mise hors tension doit être défini par une consigne affichée sur l'obstacle ou à sa proximité immédiate. Lorsque des parties actives restant sous tension ne sont plus protégées que par éloignement après l'enlèvement de l'obstacle, leur emplacement doit être indiqué sans ambiguïté dans ladite consigne. La formation du personnel, visée au II de l'article 46 du décret susvisé, doit être assurée et renouvelée aussi souvent que nécessaire en insistant sur l'importance des mesures prévues par ladite consigne.
IV. - Des bornes de mise à la terre doivent exister au voisinage pour que les parties actives nues puissent être, s'il y a lieu, facilement mises à la terre et en court-circuit après leur mise hors tention.