Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1988 relatif aux dispositions assurant la mise hors de portée des parties actives au moyen d'obstacles dans les locaux et emplacements de travail autres que ceux à risques particuliers de choc électrique)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1988 relatif aux dispositions assurant la mise hors de portée des parties actives au moyen d'obstacles dans les locaux et emplacements de travail autres que ceux à risques particuliers de choc électrique)
Pour les installations du domaine B.T.A., il peut être dérogé à l'interdiction visée au IV de l'article 2 pour des motifs impérieux d'entretien, sous réserve de mettre en oeuvre des mesures permettant l'isolation permanente des travailleurs chargés dudit entretien, telles que l'emploi d'outils, gants, tabourets, tapis isolants.