Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 1988 RELATIF A LA COTISATION DUE PAR LES ENTREPRISES VISEES AUX ART. L731-1 ET R731-1 DU CODE DU TRAVAIL)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 1988 RELATIF A LA COTISATION DUE PAR LES ENTREPRISES VISEES AUX ART. L731-1 ET R731-1 DU CODE DU TRAVAIL)
Le taux de la cotisation visée à l'article 1er est fixé, pour la période du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989, à 2,80 p. 100 du montant des salaires à prendre en compte, déduction faite de l'abattement défini à l'article 1er ci-dessus, pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics et à 0,80 p. 100 du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics.