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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 août 1989 FIXANT LE TAUX DE LA REDEVANCE A VERSER A L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES A L'OCCASION DE L'EXAMEN MEDICAL SUBI PAR LES ETRANGERS DEMANDANT UN TITRE DE SEJOUR)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 août 1989 FIXANT LE TAUX DE LA REDEVANCE A VERSER A L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES A L'OCCASION DE L'EXAMEN MEDICAL SUBI PAR LES ETRANGERS DEMANDANT UN TITRE DE SEJOUR)


Le taux de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les étrangers visés aux articles 7 et 11 du décret du 30 juin 1946 susvisé pour l'examen médical complet prévu par l'arrêté du 30 juillet 1986 susvisé en vue de la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident est fixé à :

- étudiants : 270 F ;

- autres étrangers : 850 F.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "Salarié" ou "Membre de famille" ni aux étrangers visés aux 1°, 2° et 5° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.