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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE A MANIPULER LES APPAREILS DE RADIOSCOPIE INDUSTRIELLE ET DE RADIOGRAPHIE INDUSTRIELLE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE A MANIPULER LES APPAREILS DE RADIOSCOPIE INDUSTRIELLE ET DE RADIOGRAPHIE INDUSTRIELLE)

I - Sans préjudice des dispositions de l'article 17 du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 susvisé et de l'article 9 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 susvisé, et sous réserve des exemptions prévues au paragraphe II ci-dessous, l'utilisation, pour le compte d'une entreprise soumise aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail, d'un appareil de radiographie industrielle ou de radioscopie industrielle ne peut être confiée qu'à une personne titulaire d'un certificat d'aptitude délivré dans les conditions fixées par le présent arrêté et portant mention de manière appropriée, d'une au moins des deux options suivantes :
Manipulation d'appareils générateurs de rayons X pour la radiographie et la radioscopie industrielles ;
Manipulation d'appareils de radiographie industrielle gamma et de radioscopie industrielle gamma.
II - Le directeur régional du travail et de l'emploi ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles [*autorité compétente*] peut autoriser l'employeur, après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants, du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, à confier l'utilisation d'un appareil générateur de rayons X à des opérateurs non certifiés lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le générateur est installé dans un local à protection totale sur toutes les parois et conformément aux dispositions de l'article 44 du décret du 2 octobre 1986 susvisé ;
- le tube radiogène ne peut être mis sous tension que de l'extérieur du local le contenant. Ce local est muni d'un dispositif de fermeture rendant son accès impossible tant que le tube radiogène est sous tension ;
- les opérations effectuées doivent pouvoir l'être en l'absence de personnel à l'intérieur du local ;
- l'installation doit être contrôlée au moins une fois par an [*périodicité*] dans les conditions prévues par l'article 29 du décret du 2 octobre 1986 susvisé.