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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-1 (4EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-1 (4EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL)
Les durées maximales de prise en charge par l'Etat sont les suivantes :
- une durée maximale de onze mois en ce qui concerne le revenu garanti ;
- une durée maximale de onze mois en ce qui concerne la capitalisation ;
- une durée maximale de quatorze mois en ce qui concerne les actions de formation.