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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-1 (4EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-1 (4EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL)


En cas de capitalisation, le taux de participation de l'Etat ne peut excéder 30 p. 100. Cette prise en charge s'applique dans la double limite de la part du salaire mensuel de référence inférieur ou égal à quatre fois le plafond mensuel des rémunérations soumises à cotisation de sécurité sociale et de 65 p. 100 du revenu visé au premier alinéa de l'article 4.