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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-1 (4EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-1 (4EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL)

Le revenu garanti aux salariés pris en compte pour le calcul de la participation de l'Etat est plafonné à 70 p. 100 du salaire de référence. Celui-ci est constitué par les rémunérations brutes des douze mois précédant le mois d'entrée en contrat de réorientation de carrière et revalorisé par référence aux augmentations générales appliquées aux ingénieurs et cadres dans l'établissement dont ils relèvent.


Le taux de participation de l'Etat est égal à 40 p. 100 des sommes versées par l'entreprise au titre du revenu qu'elle garantit aux salariés concernés par l'application de la convention de réorientation de carrière.


Cette prise en charge n'intervient que dans la limite de la part du salaire mensuel de référence inférieur ou égal à quatre fois le plafond mensuel des rémunérations soumises à cotisation de sécurité sociale.