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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-1 (4EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-1 (4EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL)


L'employeur qui envisage de conclure avec l'Etat une convention de réorientation de carrière est tenu d'informer préalablement le comité d'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissement des raisons économiques, financières ou techniques fondant l'ensemble des mesures envisagées, ainsi que du nombre des ingénieurs et cadres concernés. L'information et la consultation des représentants du personnel s'opèrent en application de l'article L. 321-4 du code du travail.

Par ailleurs, il soumet pour avis à ces mêmes instances le projet de convention de réorientation de carrière ainsi que ses avenants éventuels. Les avis sur le projet de convention ou d'avenant ainsi que la liste nominative des salariés dont la mise en contrat de réorientation de carrière est envisagée et, le cas échéant, la copie de la décision de l'inspecteur du travail relative aux salariés dont le licenciement est soumis à autorisation sont transmis à l'autorité administrative compétente.