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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-1 (4EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-1 (4EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL)

L'Etat peut conclure, avec des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention de protection sociale pour le personnel ingénieurs et cadres du 23 décembre 1987, des conventions destinées à la mise en oeuvre de contrats de réorientation de carrière, en application de l'article R. 322-1 du code du travail, au bénéfice des salariés placés dans ce dispositif entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1990.


Elles devront permettre le reclassement externe à la sidérurgie des bénéficiaires.