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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-1 (4EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DES CONTRATS DE FORMATION INTERNE A LA SIDERURGIE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-1 (4EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DES CONTRATS DE FORMATION INTERNE A LA SIDERURGIE)

Les conventions relatives aux contrats de formation interne à la sidérurgie doivent comporter, au minimum, les éléments figurant dans la convention type annexée au présent arrêté.


Une liste des bénéficiaires annexée aux conventions précisera, notamment, pour chacun d'eux le trimestre au cours duquel le reclassement devra intervenir ainsi que le site dans lequel il sera effectué.