Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-1 (4EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DES CONTRATS DE FORMATION INTERNE A LA SIDERURGIE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-1 (4EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DES CONTRATS DE FORMATION INTERNE A LA SIDERURGIE)

La prise en charge par l'Etat des coûts de fonctionnement des actions de formation est de 40 %.


En revanche, la garantie de ressources versée par l'entreprise durant la période de formation aux agents placés en contrat de formation interne à la sidérurgie ne peut faire l'objet d'une prise en charge par l'Etat.