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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-1 (4EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DES CONTRATS DE FORMATION INTERNE A LA SIDERURGIE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-1 (4EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DES CONTRATS DE FORMATION INTERNE A LA SIDERURGIE)

Les contrats de formation interne visés à l'article 1er permettent le reclassement dans un emploi en sidérurgie de personnels non éligibles aux mesures d'âge.

Les conditions de la formation et du reclassement sont déterminées antérieurement à l'entrée en contrat de formation interne à la sidérurgie et fixées par l'offre de projet professionnel prévue à l'article 46-V de la convention générale de protection sociale.

La durée maximale du contrat est de douze mois.

Durant cette période, l'entreprise assure aux agents concernés une garantie de ressources brute égale à 80% du salaire de référence qui est constitué par les rémunérations brutes des douze mois précédant le mois d'entrée en contrat de formation interne à la sidérurgie et peut être revalorisée par référence aux augmentations générales appliquées dans l'établissement dont ils relèvent.