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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-1 (4EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DES CONTRATS DE FORMATION INTERNE A LA SIDERURGIE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-1 (4EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DES CONTRATS DE FORMATION INTERNE A LA SIDERURGIE)

L'Etat peut conclure, avec des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention générale de protection sociale pour le personnel des entreprises sidérurgiques (C.G.P.S.) du 16 juillet 1987, des conventions destinées à mettre en oeuvre des contrats de formation interne à la sidérurgie (C.O.F.I.S.) en application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail, tels que prévus à l'article 46 de la C.G.P.S., au bénéfice de salariés placés en contrat de formation interne à la sidérurgie entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1990.