Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-1 (4EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DES CONTRATS DE FORMATION CONVERSION)
Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-1 (4EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DES CONTRATS DE FORMATION CONVERSION)
Entre la société.......... pour son établissement de........... qui sera désignée ci-après comme " entreprise ",
D'une part,
Et le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
D'autre part,
Vu l'article 56 du traité C. E. C. A. du 18 avril 1951 ;
Vu la section I du chapitre II du titre II du livre III du code du travail relative au Fonds national de l'emploi, et notamment l'article R. 322-1 du code du travail ;
Vu l'arrêté du portant application del'article R. 322-1 (4°) ;
Vu la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 16 juillet 1987, et notamment son titre VIII ;
Vu le plan industriel de l'entreprise ;
Vu le plan social de l'année.... de l'entreprise et son approbation par le ministère des affaires sociales et de l'emploi ;
Vu l'avis du comité d'entreprise ;
Vu l'échange de lettres entre les départements ministériels concernés et les organismes de gestion des régimes de retraites complémentaires pour ce qui concerne l'assimilation de la période passée en congé de conversion à des périodes cotisées au regard de ces régimes ;
Vu l'accord des pouvoirs publics en date du fixantle nombre de salariés pouvant bénéficier de dérogations conformément à l'article 48-I de la C. G. P. S. du 16 juillet 1987 ;
Vu la liste de salariés concernés et, le cas échéant, la copie de la décision de l'inspecteur du travail relative aux salariés dont le licenciement est soumis à autorisation ;
Vu l'avis de la commission départementale ou régionale de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi du
Considérant que l'entreprise se trouve dans l'obligation de supprimer emplois se répartissant comme suit : ETABLISSEMENTS :..... MAN./ O. S. :..... O. P. :..... ETAM :..... TOTAL :.....
Considérant l'ensemble des mesures prises par l'entreprise pour réduire les répercussions sociales des suppressions d'emplois envisagées, et notamment : MUTATION INTERNE, dont C. O. F. I. S. : Mesures :... Man/ O. S. :... O. P. :... Etam :... TOTAL :... RECLASSEMENT EXTERNE : Mesures :... Man/ O. S. :... O. P. :... Etam :... TOTAL :... CREATION D'ENTREPRISE : Mesures :... Man/ O. S. :... O. P. :... Etam :... TOTAL :... DISPENSE D'ACTIVITE : Mesures :... Man/ O. S. :... O. P. :... Etam :... TOTAL :... CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE : Mesures :... Man/ O. S. :... O. P. :... Etam :... TOTAL :... CONVENTION DE FORMATION CONVERSION : Mesures :... Man/ O. S. :... O. P. :... Etam :... TOTAL :... O. M. I., etc... : Mesures :... Man/ O. S. :... O. P. :... Etam :... TOTAL :...
La société..... demande la conclusion d'une convention de formation conversion pour permettre le reclassement externe à la sidérurgie des salariés non susceptibles de bénéficier de mesures d'âge, D. A. et C. A. A. et qui s'organiserait ainsi. Répartition des contrats de formation conversion par site : ETABLISSEMENTS :... MAN./ O. S. :... O. P. :... ETAM :... TOTAL :...
L'entreprise s'engage à mettre en oeuvre vis-à-vis des salariés placés en C. F. C. le dispositif suivant destiné à favoriser la réinsertion professionnelle des salariés.
Il est convenu ce qui suit : Article 1er : Salariés visés
La présente convention concerne les salariés optant pour le dispositif du contrat de formation conversion entre le......, et le...................... Le nombre de salariés concernés sera au maximum de......, dont..... bénéficiaires des dérogations prévues par la C. G. P. S. du 16 juillet 1987 au titre de l'article 48-I 1°.........., 2°.........., 3°...........
En outre..... salariés dont le poste n'est pas supprimé pourront bénéficier de la présente convention à condition d'y adhérer sur la base du volontariat et d'avoir été préalablement remplacés par mutation interne de salariés en sureffectif. Article 2 : Proposition du C. F. C.
L'entreprise s'engage au cours de l'entretien individuel à informer de manière précise le salarié des caractéristiques du contrat de formation conversion (contenu, déroulement, droits et obligations des parties, cf. art. 55 et 56 de la C. G. P. S.).
A l'issue de cet entretien, elle notifie à l'intéressé la proposition de C. F. C. par lettre confirmative.
Au reçu de cette lettre le salarié dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître sa décision (adhésion au contrat de formation conversion, capitalisation ou refus). Article 3 : Acceptation du C. F. C.
L'acceptation du contrat de formation de conversion par le salarié entraînera la suspension de son contrat de travail et le placera en situation de privation partielle d'emploi. Article 4 : Revenu garanti
Le revenu garanti au salarié pendant la durée du C. F. C. est égal à 70 p. 100 de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en convention, ce minimum étant apprécié en fonction de l'horaire normalement pratiqué dans l'établissement. Ce revenu ne peut être inférieur à 100 p. 100 du S. M. I. C., par ailleurs il sera revalorisé pendant la période de la convention de formation conversion par référence aux augmentations générales appliquées dans l'établissement dont il relève. Article 5 : Retraite complémentaire
L'Etat s'engage à rembourser à l'entreprise les cotisations versées par cette dernière, pour assurer la validation des périodes passées par les salariés en convention de formation conversion au titre des régimes de retraite complémentaire. Article 6 : Droits et indemnités dus au bénéficiaire
L'entreprise s'engage à accorder au salarié en convention de formation conversion un droit à congés payés généré par les périodes de formation, qui sera pris à l'intérieur de la durée de la convention.
L'entreprise s'engage à retenir comme base pour le calcul des indemnités de licenciement et de préavis le montant des rémunérations brutes des douze mois précédant le mois d'entrée en convention, actualisé en fonction des hausses de salaires intervenues dans l'entreprise pendant la durée de la convention.
Cette durée sera prise en compte pour la détermination de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Article 7 : Durée du C. F. C.
La durée du C. F. C. mis en oeuvre dans le cadre de la présente convention est de vingt-quatre mois maximum, diminuée pour le salarié entrant dans le dispositif d'un mois pendant chacun des mois de l'année. (Soit vingt-quatre mois pour les départs intervenant en janvier 1988, vingt-trois mois pour ceux de février 1988, vingt-deux mois pour ceux de mars 1988, etc.)
Pour les bénéficiaires des dérogations prévues par l'article 48-1-1, l'article 48-1-2 et l'article 48-1-3 de la C. G. P. S. du 16 juillet 1987, cette durée est de vingt-quatre mois maximum.
Pour les conventions signées en 1989 et 1990 [*date*] la durée du contrat est fixée à douze mois, sous réserve des dérogations susvisées.
Pour chaque bénéficiaire, la durée du C. F. C. sera mentionnée sur la liste nominative transmise à l'autorité administrative ; toute modification intervenant en cours de convention devra être portée à la connaissance de l'administration. Article 8 : Participation du F. N. E. sur le revenu garanti
Pour le calcul de la participation de l'Etat aux allocations de conversion, le revenu pris en compte est (et dans la limite du double du plafond de sécurité sociale) le revenu plafonné à 70 p. 100 du salaire de référence tel que prévu par la C. G. P. S..
La participation de l'Etat au revenu précédemment garanti est de 40 p. 100. L'engagement de l'Etat ne concerne pas les périodes de maladie et de façon générale les périodes d'absence en cours du congé autres que celles prévues par la présente convention. Article 9 Participation du F. N. E. sur la capitalisation
L'Etat s'engage également à rembourser à l'entreprise une partie de la somme versée aux salariés optant en faveur du dispositif de capitalisation dans la limite de 65 p. 100 du revenu visé à l'article précédent. Pour une période égale à la durée du C. F. C. (sauf dans les cas visés par la C. G. P. S., " art. 48, alinéa I ", en ces deux premiers points).
1. Lorsque le salarié opte pour la capitalisation dans le délai de réflexion préalable prévu par l'accord de branche susvisé et à l'appui d'un projet sérieux de reclassement, la participation de l'Etat s'élève à 15 p. 100 maximum de la somme versée au salarié.
2. Lorsque le salarié assure son reclassement par création d'entreprise, la participation de l'Etat s'élève à 30 p. 100 maximum de la somme versée au salarié. Dans ce dernier cas, le remboursement intervient sur présentation de justificatifs et dans des délais similaires à ceux pratiqués vis-à-vis des chômeurs créateurs d'entreprises. Article 10 : Participation du F. N. E. sur les actions de formation
L'Etat s'engage à rembourser à l'entreprise 40 p. 100 des frais de fonctionnement des stages de formation mis en oeuvre en faveur des salariés de l'entreprise placés en convention de formation conversion.
Les actions d'évaluation, d'orientation et de formation engagées dans ce cadre donneront lieu à des avenants particuliers.
Le montant du coût des frais de formation pris en charge par l'Etat sera déterminé après expertise technique de l'A. F. P. A.. Article 11 : Suivi interne du C. F. C.
L'entreprise ayant mis en oeuvre la structure de conversion chargée de la réinsertion professionnelle des salariés en C. F. C. en collaboration étroite avec le service public de l'emploi et les S. O. D. I. (art. 53 de la C. G. P. S.), elle s'engage à associer les représentants du personnel et la commission paritaire au suivi de la convention.
Les comités d'établissements concernés se réuniront régulièrement pendant la durée de la convention de formation conversion. Au cours de ces réunions, il sera procédé à un examen de l'avancement des démarches en vue du reclassement du personnel placé dans le dispositif. Article 12 : Suivi externe du C. F. C.
L'entreprise transmettra à l'administration la liste définitive des salariés ayant adhéré à la présente convention. Elle s'engage à faciliter les contrôles des pouvoirs publics sur les conditions d'exécution de la convention. Elle s'engage également à informer immédiatement ces services ainsi que les instances de représentation du personnel des modifications apportées au dispositif de reclassement. Article 13 : Suivi de la convention
Les parties signataires conviennent de se rencontrer périodiquement afin d'examiner, ensemble, l'état de réalisation des mesures de conversion envisagées. Si ces dernières n'étaient pas effectives, ou en cas de manquement de l'entreprise à ses obligations découlant de la présente convention, celle-ci pourrait être interrompue ou révisée.
Les sommes indûment perçues feront l'objet d'un reversement de l'entreprise. Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,