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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-1 (4EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DES CONTRATS DE FORMATION CONVERSION)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-1 (4EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DES CONTRATS DE FORMATION CONVERSION)

Le présent arrêté pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail s'applique aux entreprises adhérant à la convention générale de protection sociale du 16 juillet 1987, l'arrêté du 18 décembre 1984 demeure en vigueur pour :


les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention générale de protection sociale du 24 juillet 1984 pour leurs agents partis en convention de formation conversion jusqu'au 31 décembre 1987 ;


les chantiers compris dans le champ défini par le protocole du 13 novembre 1984 relatif à la mise en oeuvre dans la construction et la réparation navales des conventions de conversion.