En cas de capitalisation, le taux de participation de l'Etat ne peut excéder 30%. Cette prise en charge s'applique dans la double limite de la part du salaire mensuel de référence inférieur ou égal à deux fois le plafond mensuel des rémunérations soumises à cotisation de sécurité sociale et de 65% du revenu visé au premier alinéa de l'article 4.