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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-1 (4EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DES CONTRATS DE FORMATION CONVERSION)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-1 (4EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DES CONTRATS DE FORMATION CONVERSION)

En cas de capitalisation, le taux de participation de l'Etat ne peut excéder 30%. Cette prise en charge s'applique dans la double limite de la part du salaire mensuel de référence inférieur ou égal à deux fois le plafond mensuel des rémunérations soumises à cotisation de sécurité sociale et de 65% du revenu visé au premier alinéa de l'article 4.