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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-1 (4EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DES CONTRATS DE FORMATION CONVERSION)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-1 (4EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DES CONTRATS DE FORMATION CONVERSION)

L'Etat peut conclure, avec des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention générale de protection sociale pour le personnel des entreprises sidérurgiques du 16 juillet 1987, des conventions destinées à mettre en oeuvre des contrats de formation conversion en application de l'article R. 322-1 du code du travail, au bénéfice des salariés placés dans ce dispositif entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1990. Elles devront permettre le reclassement externe à la sidérurgie des bénéficiaires.