Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 1988 RELATIF AU RELEVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE EN METROPOLE,DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 1988 RELATIF AU RELEVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE EN METROPOLE,DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
A compter du 1er juin 1988 *date*, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :
14,85 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
12,63 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;