Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 1988 RELATIF AU CONTROLE DE L'EXPOSITION DES TRAVAILLEURS AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 1988 RELATIF AU CONTROLE DE L'EXPOSITION DES TRAVAILLEURS AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
Tout laboratoire d'analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 753 du code de la santé publique, qui souhaite procéder à des dosages de plombémie au sens de l'article 4 (alinéa IV) du décret du 1er février 1988 susvisé, doit solliciter un agrément. A cette fin, il doit adresser au ministre chargé du travail un dossier comportant :
- la raison sociale du laboratoire et son adresse ;
- les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;
- le matériel nécessaire dont il dispose pour effectuer les contrôles ;
- la qualification et l'effectif du personnel devant effectuer les contrôles ;
- les tarifs pratiqués et l'engagement à ne pas modifier ces tarifs sans en informer le ministre chargé du travail ;
- tout élément propre à attester de son expérience ou de sa compétence en matière de plombémie ;
- l'engagement à suivre les méthodes d'analyses figurant en annexe II du présent arrêté et à se soumettre à tout contrôle qui pourra lui être notifié, notamment aux évaluations externes de qualité.
Toute demande d'agrément pour l'année à venir doit être déposée avant le 31 octobre de l'année en cours.