Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 1988 RELATIF AU CONTROLE DE L'EXPOSITION DES TRAVAILLEURS AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 1988 RELATIF AU CONTROLE DE L'EXPOSITION DES TRAVAILLEURS AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
L'organisme agréé adresse, chaque année avant le 31 janvier [*date limite*], un rapport d'activité au ministre chargé du travail.
Ce rapport comprend notamment [*contenu*]:
a) La liste des établissements contrôlés ;
b) Le nombre de contrôles effectués ;
c) Les résultats des contrôles en précisant les postes de travail où ont été effectués les prélèvements ;
d) Les méthodes analytiques employées.
Les employeurs autorisés à pratiquer l'autocontrôle adressent avant le 31 janvier [*date limite*] au directeur départemental du travail et de l'emploi concerné ou au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles [*autorité compétente*] concerné les renseignements définis sous les rubriques b, c et d ci-dessus.