Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 1988 RELATIF AU CONTROLE DE L'EXPOSITION DES TRAVAILLEURS AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 1988 RELATIF AU CONTROLE DE L'EXPOSITION DES TRAVAILLEURS AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
I. - Pour la mise en oeuvre du contrôle de la concentration en vapeurs, fumées ou poussières de plomb dans l'air, prévu à l'article 4 du décret du 1er février 1988 susvisé, l'échantillonnage et l'analyse pondérale des particules de diamètre aérodynamique inférieur à 15 micromètres doivent être réalisés avec un équipement et selon une méthode dont les caractéristiques sont définies en annexe I au présent arrêté.
Les contrôles effectués conformément aux prescriptions techniques définies par la norme française en vigueur relative au prélèvement et au dosage du plomb dans l'air ou par toute autre norme équivalente d'un Etat membre de la Communauté économique européenne sont réputés être réalisés selon les spécifications techniques définies au premier alinéa ci-dessus.
II. - Les dosages de la plombémie et des indicateurs biologiques de l'exposition ou de l'imprégnation des travailleurs au plomb, prévus aux articles 1er et 4 du décret susvisé, sont réalisés conformément à l'une ou l'autre des méthodes de mesure indiquées en annexe II au présent arrêté ou à des méthodes équivalentes.