Article ANNEXE I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 1988 RELATIF AU CONTROLE DE L'EXPOSITION DES TRAVAILLEURS AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
Article ANNEXE I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 1988 RELATIF AU CONTROLE DE L'EXPOSITION DES TRAVAILLEURS AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
I. - SPECIFICATIONS TECHNIQUES AUXQUELLES DOIT REPONDRE L'EQUIPEMENT NECESSAIRE A L'ECHANTILLONNAGE DES PARTICULES DE PLOMB ET DE SES COMPOSES
I.1. La vitesse d'entrée de l'air à travers l'ouverture de la tête de prélèvement et le débit correspondant sont respectivement fixés à :
1,25 mètre par seconde 7 10 p. 100 ;
1 litre par minute.
I.2. Le porte-filtre utilisé doit être à face fermée afin d'éviter la contamination.
I.3. Le diamètre de l'orifice d'entrée de la tête de prélèvement doit être au moins égal à 4 millimètres afin d'éviter les effets de paroi.
I.4. Dans la mesure du possible, le filtre ou l'orifice d'entrée de la tête de prélèvement doit être parallèle au visage du travailleur pendant toute la durée de l'échantillonnage.
I.5. L'efficacité du filtre doit être d'au moins 95 p. 100 pour toutes les particules échantillonnées d'un diamètre aérodynamique supérieur ou égal à 0,3 micromètre.
I.6. La teneur en plomb du filtre doit être aussi homogène et constante que possible aussi bien en différentes régions d'un même filtre qu'entre filtres de lots de fabrication différents.
II. - METHODE D'ANALYSE
Le plomb et ses composés, prélevés selon les modalités définies au I ci-dessus, sont dosés par spectrophotométrie d'absorption atomique ou par toute autre méthode d'analyse donnant des résultats équivalents.