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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1988 RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AU REPOS HEBDOMADAIRE DES PERSONNELS CIVILS TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DE LA DEFENSE ET DANS LES ETABLISSEMENTS DE L'ETAT EN POLYNESIE FRANCAISE DONT LA NOMENCLATURE EST FIXEE PAR LE DECRET 871007 DU 17-12-1987)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1988 RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AU REPOS HEBDOMADAIRE DES PERSONNELS CIVILS TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DE LA DEFENSE ET DANS LES ETABLISSEMENTS DE L'ETAT EN POLYNESIE FRANCAISE DONT LA NOMENCLATURE EST FIXEE PAR LE DECRET 871007 DU 17-12-1987)

Les salariés travaillant pour le compte de la défense et dans les établissements énumérés par le décret du 17 décembre 1987 susvisé bénéficient d'un repos de vingt-quatre heures consécutives par semaine. Il a lieu en principe le dimanche ; dans le cas contraire, l'inspecteur du travail des armées est tenu informé du changement.


Lorsque des missions ou activités exceptionnelles l'exigent, le commandant supérieur des forces armées, les commandants des bases du C.E.P., le représentant du C.E.A. en Polynésie française et le représentant des entreprises intervenantes pour les personnels qui relèvent de leur autorité adressent une demande de dérogation à la règle du repos des vingt-quatre heures consécutives par semaine à l'inspection du travail des armées. En cas d'urgence, la décision de dérogation est prise par ces autorités qui en informent dans les meilleurs délais l'inspecteur du travail des armées.


Le personnel bénéficie alors obligatoirement d'un repos compensateur de même durée que celui dont il a été provisoirement privé et qui lui est accordé en fonction des nécessités du service dès qu'ont cessé les circonstances exceptionnelles qui ont entraîné cette dérogation.