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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1988 FIXANT LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE POUVANT ETRE VERSEE PAR LES EMPLOYEURS POUR S'ACQUITTER DE L'OBLIGATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES,DES MUTILES DE GUERRE ET ASSIMILES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1988 FIXANT LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE POUVANT ETRE VERSEE PAR LES EMPLOYEURS POUR S'ACQUITTER DE L'OBLIGATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES,DES MUTILES DE GUERRE ET ASSIMILES)

La contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés pour permettre aux employeurs assujettis de s'acquitter de leur obligation d'emploi est fixée par bénéficiaire manquant à :


500 fois le S.M.I.C. pour les entreprises comptant 750 salariés et plus au sens de l'article L. 323-4 du code du travail ;


400 fois le S.M.I.C. pour les entreprises comptant de 200 à 749 salariés au sens de l'article L. 323-4 du code du travail ;


300 fois le S.M.I.C. pour les entreprises comptant de 20 à 199 salariés au sens de l'article L. 323-4 du code du travail.