Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 janvier 1988 RELATIF AUX CONDITIONS DE PRETS DE CONSOLIDATION CONSENTIS AUX RAPATRIES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 janvier 1988 RELATIF AUX CONDITIONS DE PRETS DE CONSOLIDATION CONSENTIS AUX RAPATRIES)
La durée maximum des prêts de consolidation consentis aux rapatriés est de quinze ans.
Toutefois, lorsque le rapatrié le demande, la durée du prêt peut être portée à vingt ans ; en ce cas, le prêt est assorti d'une clause de révision de taux au-delà de la quinzième année.