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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 janvier 1988 PORTANT APPLICATION DES ART. D322-13 ET D322-14DU CODE DU TRAVAIL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 janvier 1988 PORTANT APPLICATION DES ART. D322-13 ET D322-14DU CODE DU TRAVAIL)


Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités complémentaires versées par les entreprises à leurs salariés placés en chômage partiel ne pourra excéder, pour l'année 1988, 80 p. 100 de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-25 du code du travail.