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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1980 LISTE DES COMMISSIONS,CONSEILS OU COMITES ADMINISTRATIFS OU PARITAIRES APPELES A TRAITER DES PROBLEMES D'EMPLOIS ET DE FORMATION OU JURY D'EXAMEN DONNANT DROIT A AUTORISATION D'ABSENCE DE LA PART DES EMPLOYEURS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1980 LISTE DES COMMISSIONS,CONSEILS OU COMITES ADMINISTRATIFS OU PARITAIRES APPELES A TRAITER DES PROBLEMES D'EMPLOIS ET DE FORMATION OU JURY D'EXAMEN DONNANT DROIT A AUTORISATION D'ABSENCE DE LA PART DES EMPLOYEURS)


La liste des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 990-8 du code du travail est fixée comme suit :

A - Commissions, conseils ou comités administratifs.
Le conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi que sa délégation permanente ;
Le conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale ;
La commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
La commission pour le développement de la formation professionnelle continue par les moyens audiovisuels ;
Les comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi que leurs différentes commissions et sections spécialisées ;
Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;
Le bureau et l'assemblée générale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (A.F.P.A.).
Le comité supérieur de l'emploi et sa commission permanente ;
Les commissions professionnelles consultatives placées auprès du ministre de la formation professionnelle ainsi que leurs sous-commissions et groupes de travail.
Le conseil d'administration, les comités consultatifs régionaux et les conseils techniques départementaux de l'agence nationale pour l'emploi ;
La commission départementale chargée de donner son avis en cas de recours gracieux formé contre une décision d'exclusion du bénéfice des allocations aux travailleurs privés d'emploi (art. R. 351-10 du code du travail).
Le conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés ;
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) ;
La commission régionale consultative d'emploi et de reclassement des travailleurs handicapés.
La commission départementale de contentieux des travailleurs handicapés ;
La commission départementale de contrôle de l'emploi obligatoire des mutilés de guerre ;
La commission spéciale du label ;
Le conseil supérieur de l'éducation nationale ;
Le conseil de l'enseignement général et technique ;
Les commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministère de l'éducation nationale, leurs sous-commissions et groupes de travail, ainsi que le comité interprofessionnel consultatif et son groupe permanent.
Les groupes techniques créés en application des conventions générales de coopération ;
Les commissions académiques de la carte scolaire.
Les conseils des établissements dont plus de la moitié des élèves préparent un diplôme attestant des qualifications professionnelles ;
Les conseils tripartites de formation continue des groupements d'établissements ;
Les conseils de perfectionnement des centres de formation d'apprentis ;
Le conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche ;
Les conseils d'universités ;
Les commissions pédagogiques nationales des instituts universitaires de technologie ;
La commission du titre d'ingénieur ;
Les conseils d'administration des instituts universitaires de technologie ;
Les conseils d'administration des écoles d'ingénieurs ;
Le conseil d'administration, le conseil de perfectionnement et les conseils de département du Conservatoire national des arts et métiers ;
Le conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (Onisep).
Le comité technique placé auprès du fonctionnaire responsable de la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;
Le conseil de perfectionnement du centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
Les conseils académiques consultatifs de la formation continue.
Le conseil d'administration du centre pour le développement de l'information sur la formation permanente (centre Inffo) ;
Le conseil d'administration de l'agence nationale pour le développement de l'éducation permanente ;
Le conseil supérieur de l'enseignement de la formation professionnelle et de promotion sociale agricole et de la jeunesse rurale ;
Les conseils d'établissement d'enseignement agricole ;
Les conseils de centre des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles (C.F.P.P.A.) ;
Le conseil supérieur des professions paramédicales. La commission nationale pour la formation à l'animation ;
Les commissions régionales pour la formation à l'animation (COREFA).
B - Commissions et comités paritaires.
Les commissions paritaires de l'emploi ;
Le conseil d'administration de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic) ;
La commission paritaire nationale de l'Unedic ;
Le conseil d'administration de l'association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens (Apec) et ses comités paritaires régionaux ;
Le conseil d'administration de l'association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l'agriculture (Apecita) ;
Les conseils d'administration des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) ;
Les commissions paritaires des Assedic ;
Les comités de gestion des fonds sociaux des Assedic ;
Les conseils de gestion des fonds d'assurance formation ;
Le conseil d'administration du comité paritaire du congé individuel de formation (Copacif) ;
Les conseils d'administration des organismes paritaires chargés de financer les congés individuels de formation.
C - Jurys d'examen.
Les jurys des examens visant à l'obtention des diplômes délivrés par le ministère de l'éducation nationale ainsi que des titres et diplômes de l'enseignement technologique homologués dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 5 de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971.