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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1980 LISTE DES COMMISSIONS,CONSEILS OU COMITES ADMINISTRATIFS OU PARITAIRES APPELES A TRAITER DES PROBLEMES D'EMPLOIS ET DE FORMATION OU JURY D'EXAMEN DONNANT DROIT A AUTORISATION D'ABSENCE DE LA PART DES EMPLOYEURS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1980 LISTE DES COMMISSIONS,CONSEILS OU COMITES ADMINISTRATIFS OU PARITAIRES APPELES A TRAITER DES PROBLEMES D'EMPLOIS ET DE FORMATION OU JURY D'EXAMEN DONNANT DROIT A AUTORISATION D'ABSENCE DE LA PART DES EMPLOYEURS)


La liste des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 990-8 du code du travail est fixée comme suit :

A - Commissions, conseils ou comités administratifs.
Le conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi que sa délégation permanente ;
Le conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale ;
La commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
La commission pour le développement de la formation professionnelle continue par les moyens audiovisuels ;
Les comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi que leurs différentes commissions et sections spécialisées ;
Le comité supérieur de l'emploi et sa commission permanente ;
Les commissions professionnelles consultatives placées auprès du ministre du travail et de la participation ;
Les commissions paritaires des agences locales de l'A.N.P.E. ;
Les commissions départementales concernant les contestations en matière d'attribution des allocations de chômage ;
Le conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés ;
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) ;
La commission départementale de contentieux des travailleurs handicapés ;
La commission départementale de contrôle de l'emploi obligatoire des mutilés de guerre ;
La commission spéciale du label ;
Le conseil supérieur de l'éducation nationale ;
Le conseil de l'enseignement général et technique ;
Les commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministère de l'éducation ainsi que le comité interprofessionnel consultatif ;
Les groupes techniques créés en application des conventions générales de coopération ;
Les conseils des établissements dont plus de la moitié des élèves préparent un diplôme attestant des qualifications professionnelles ;
Les conseils tripartites de formation continue des groupements d'établissements ;
Les conseils de perfectionnement des centres de formation d'apprentis ;
Le conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche ;
Les conseils d'universités ;
Les commissions pédagogiques nationales des instituts universitaires de technologie ;
La commission du titre d'ingénieur ;
Les conseils d'administration des instituts universitaires de technologie ;
Les conseils d'administration des écoles d'ingénieurs ;
Le conseil d'administration, le conseil de perfectionnement et les conseils de département du Conservatoire national des arts et métiers ;
Le conseil d'administration de l'organisation nationale d'information sur l'éducation permanente ;
Le conseil d'administration du centre pour le développement de l'information sur la formation permanente (centre Inffo) ;
Le conseil d'administration de l'agence nationale pour le développement de l'éducation permanente ;
Le conseil supérieur de l'enseignement de la formation professionnelle et de promotion sociale agricole et de la jeunesse rurale ;
Les conseils d'établissement d'enseignement agricole ;
Le conseil supérieur des professions paramédicales.
B - Commissions et comités paritaires.
Les commissions paritaires de l'emploi ;
Le conseil d'administration de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic) ;
Les conseils d'administration des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) ;
Les conseils d'administration des fonds d'assurance formation.
C - Jurys d'examen.
Les jurys des examens visant à l'obtention des diplômes délivrés par les ministères de l'éducation, des universités ainsi que des titres et diplômes de l'enseignement technologique homologués dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 5 de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971.