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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1988 FIXANT LES TAUX DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE A VERSER PAR LE EXPLOITANTS AGRICOLES EMPLOYEURS DE MAIN D'OEUVRE ETRANGERE PERMANENTE ET SAISONNIERE INTRODUITE OU CONTROLEE PAR L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1988 FIXANT LES TAUX DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE A VERSER PAR LE EXPLOITANTS AGRICOLES EMPLOYEURS DE MAIN D'OEUVRE ETRANGERE PERMANENTE ET SAISONNIERE INTRODUITE OU CONTROLEE PAR L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES)


Le taux du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre étrangère saisonnière introduite par l'Office des migrations internationales est fixé à :

830 F lorsque la durée du contrat est inférieure à quatre mois ;

1 455 F lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à quatre mois sans excéder six mois ;

2 155 F lorsque, à titre exceptionnel, la durée du contrat est supérieure à six mois sans excéder huit mois.

La prolongation de la durée du contrat initialement souscrit entraîne, le cas échéant, pour l'employeur bénéficiaire de cette prolongation, le versement d'un complément de remboursement forfaitaire dont le montant correspond au taux applicable à raison de la durée totale du contrat diminué du taux du remboursement forfaitaire initialement versé.

Il est fixé à 150 F pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne bénéficiaires de la libre circulation en vertu des dispositions du règlement C.E.E. n° 1612-68 du 15 octobre 1968.