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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 1987 RELATIF A LA COTISATION DUE PAR LES ENTREPRISES VISEES AUX ART. L731-1 ET R731-1 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 1987 RELATIF A LA COTISATION DUE PAR LES ENTREPRISES VISEES AUX ART. L731-1 ET R731-1 DU CODE DU TRAVAIL)


Le taux de la cotisation visée à l'article 1er est fixé, pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988, à 2,80 p. 100 du montant des salaires à prendre en compte, déduction faite de l'abattement défini à l'article 1er ci-dessus pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros-oeuvre et des travaux publics et à 0,80 p. 100 du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics.