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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 1987 RELATIF A LA COTISATION DUE PAR LES ENTREPRISES VISEES AUX ART. L731-1 ET R731-1 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 1987 RELATIF A LA COTISATION DUE PAR LES ENTREPRISES VISEES AUX ART. L731-1 ET R731-1 DU CODE DU TRAVAIL)


Le montant de l'abattement à défalquer du total des salaires servant de base de calcul de la cotisation due par les employeurs aux caisses de congés payés en application des articles susvisés du code du travail est fixé, pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988, à 220 560 F.