Les établissements s'engagent à faciliter les contrôles jugés nécessaires par le service départemental du travail et de l'emploi sur les conditions d'exécution de la présente convention.
En cas de manquement aux obligations résultant pour l'entreprise des dispositions de l'article 1er ci-dessus, le commissaire de la République et par délégation le directeur départemental du travail et de l'emploi pourront mettre fin, sans délai, à la convention. L'entreprise s'engage à procéder alors, sur demande de cette autorité, au reversement des sommes versées par l'Etat au titre de ladite convention.